P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.6.2. Outre les autres conditions prévues au présent règlement, l’exploitant d’une usine laitière visé par la présente section doit respecter les normes suivantes:
1°  afin de s’assurer que l’eau est exempte de coliformes fécaux ou de bactéries Escherichia coli et qu’elle ne contient pas plus de 10 coliformes totaux par 100 ml d’eau prélevée, il doit faire analyser mensuellement par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) l’eau potable de son propre système de distribution, si l’approvisionnement en eau potable n’est pas assuré par un système de distribution régi par les dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2°  il ne doit utiliser que du lait exempt de micro-organismes pathogènes pour préparer les fromages visés à l’article 11.6.1;
3°  il doit utiliser ce lait dans un délai maximum de 24 heures après la traite;
4°  il doit effectuer mensuellement l’analyse de ce lait afin de s’assurer de l’absence de la bactérie Listeria monocytogenes et du respect des normes prévues à l’annexe 11.A, à l’égard de la bactérie Staphylococcus aureus et effectuer trimestriellement cette analyse afin de s’assurer de l’absence de la bactérie Salmonella;
5°  il doit effectuer mensuellement l’analyse des fromages afin de s’assurer que l’échantillon analysé ne contient pas plus de 500 unités formant des colonies par gramme pour la bactérie Escherichia coli et 1 000 unités formant des colonies par gramme pour la bactérie Staphylococcus aureus et qu’il ne contient pas de bactéries Listeria monocytogenes et effectuer trimestriellement cette analyse afin de s’assurer qu’il ne contient pas de bactéries Salmonella.
Si le lait n’est pas exempt de micro-organismes pathogènes ou si l’analyse prescrite par le paragraphe 4 du premier alinéa révèle que celui-ci ne respecte pas les normes prévues à l’annexe 11.A à l’égard de la bactérie Staphylococcus aureus, l’exploitant doit cesser de s’approvisionner auprès du producteur laitier qui le lui a fourni jusqu’à l’obtention de résultats d’analyses négatifs durant 2 jours consécutifs.
Si l’analyse prescrite par le paragraphe 5 du premier alinéa révèle une concentration de bactéries Escherichia coli ou Staphylococcus aureus plus élevée que celle mentionnée à ce paragraphe, l’exploitant de l’usine laitière doit faire analyser le nombre d’échantillons requis de ces fromages afin de s’assurer que les normes prévues à l’annexe 11.C sont respectées.
D. 741-2008, a. 15.